Nomenclature ICPE

Piscicultures

Piscicultures

1. Piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel) :  
la capacité de production étant supérieure à 20 t/an (A-3)
2. Piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :  
a) Supérieure à 20 t/an (A-3)
b) Supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an (D)

Régime de la déclaration : Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement  soumises à déclaration (rubrque 2130.2)

Régime de l'autorisationArrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées)