Nomenclature ICPE

Gaz inflammables catégorie 1 et 2

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4, Décret n° 2015-1200 du 29 septembre 2015 et Rectificatif au JO n° 235 du 10 octobre 2015)

Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines (strates naturelles, aquifères, cavités salines et mines désaffectées) étant :
1. Supérieure ou égale à 10 t (A-2)
2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t (DC)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.