Nomenclature ICPE

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale

(créée par le Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

1. Substances et mélanges solides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 50 t (A-1)
b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t (D)
2. Substances et mélanges liquides.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 10 t (A-1)
b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t (D)
3. Gaz ou gaz liquéfiés.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
a) Supérieure ou égale à 2 t (A-3)
b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


Régime de la déclaration : Arrêté du 13/07/98 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120, 4130, 4140, 4150, 4738, 4739 ou 4740