Nomenclature ICPE

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3

(Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014, article 4)

Solides comburants catégorie 1, 2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 50 t (A-3)
2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t (D)

 

 

 


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t


Régime de la déclaration : Arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux prescriptions applicables à certaines installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration (rubrique 4440)